Dans notre 1er bulletin d’information nous avions tenté de poser le problème global et ce eu égard à la pratique déjà suivie dans une trentaine de lieux d’affectation.

 

Quelles sont les dispositions statutaires applicables ?

La base juridique est posée à l’art. 64 du Statut : « La rémunération du fonctionnaire […] est affectée d’un coefficient correcteur supérieur, inférieur ou égal à 100, selon les conditions de vie dans les différents lieux d’affectation ».
Ce même art. 64 précise dans son 3ème paragraphe : « Aucun coefficient correcteur n’est appliqué en Belgique et au Luxembourg, étant donné le rôle spécial de référence joué par ces lieux d’affectation en tant que sièges principaux et d’origine de la plupart des institutions »

Cela appelle un commentaire, à savoir que le législateur quand il se réfère à la Belgique et au Luxembourg, il se réfère aux pays.
Et que donc, un coefficient correcteur spécifique à une partie du territoire du Luxembourg ne serait pas en principe exclu automatiquement.
Il existe ainsi des coefficients correcteurs pour les villes de Bonn, Varese, Munich…

 

L’annexe XI du Statut (modalités d’application des arts. 64 et 65 du Statut) traite dans son chap. 4 de la création et retrait de coefficients correcteurs.

Art.9.1

« Les autorités compétentes des Etats membres concernés, l’administration d’une institution de l’Union ou les représentants des fonctionnaires de l’Union dans un lieu d’affectation déterminé peuvent demander la création d’un coefficient correcteur propre au lieu considéré.
La demande présentée à cet effet doit être étayée par des éléments objectifs faisant apparaître, sur plusieurs années, une distorsion sensible du coût de la vie dans un lieu d’affectation déterminé
par rapport à celui constaté dans la capitale de l’Etat membre concerné […] Si Eurostat confirme le caractère sensible(supérieur à 5 %) et durable de la distorsion, la Commission arrête par voie d’actes délégués […] un coefficient correcteur pour le lieu considéré ».

Ces conditions sont remplies puisque, du fait du coût du logement, une disparité de pouvoir d’achat supérieure à 5 % persiste à Luxembourg-Ville depuis 2006. Et cela est évidemment vérifiable sur base de travaux d’ESTAT présentés au groupe technique rémunérations.

 

Quid indice commun Belgique-Luxembourg introduit en janvier 2014 ?

Le législateur, en instaurant un « indice commun » (pondération entre l’IPCH de la Belgique et l’IPC du Luxembourg selon la répartition du personnel en service dans ces Etats membres – cf. art. 1.2 de l’annexe XI du Statut) reconnaît implicitement l’existence du problème du Luxembourg, mais se trompe lourdement sur la thérapie, et ce pour plusieurs raisons :

  1. Aucune solution n’est apportée à la disparité de pouvoir d’achat existant au départ, soit – 10.2 % en 2013.
  2. Statistiquement, la méthode de l’indice commun n’est pas correcte car les indices l’alimentant sont propres à chaque lieu et reflètent l’évolution de l’indice des prix dans ce lieu.
  3. Le mélange (pondération entre l’IPCH belge et l’IPC luxembourgeois) n’a pas de sens, et suppose une erreur du point de vue économique grave (l’IPC harmonisé belge n’est pas compatible avec l’IPC luxembourgeois qui lui est établi en faisant abstraction de certains produits comme le pétrole et les cigarettes).
  4. D’un point de vue politique et social cela s’avère inexplicable, car comment imaginer qu’en cas d’un IPC luxembourgeois supérieur à l’IPCH belge, le personnel affecté en Belgique bénéficie d’une hausse des rémunérations en raison d’une inflation « délocalisée » ?
  5. L’absence d’enquêtes logement et dépenses des ménages parmi les agents de l’UE affectés au Luxembourg fausse le résultat de l’indice commun.

Le refus systématique de la DG.HR et de ESTAT de la Commission d’entreprendre ces études, alors que l’Annexe XI établit une obligation de suivi, résulte difficile à admettre.

Qu’a fait l’Union Syndicale Luxembourg sur le plan juridique ?

Une affaire, soutenue par l’USL, est pendante devant le Tribunal européen visant l’abolition de cet indice commun (exception d’illégalité) et l’établissement d’un coefficient correcteur pour le Luxembourg.

 

La suite dans nos 2 prochains bulletins d’information.

Très cordialement,

Miguel Vicente Núñez
Président USL